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Relisons "La Création"

Le premier chapitre de la Genèse nous raconte la Création du monde. Ce texte très simple en apparence ressemble à l’histoire d’une légende, d’un conte pour enfant. Pourtant, il se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît. Le but de cette étude est donc de signaler quelques éléments erronés qui résulteraient d’une lecture trop simpliste et de résoudre des problèmes concrets dans le droit juif.

L’acte créateur se situe hors du temps. Certes, on dit souvent que le monde a été créé en six jours et qu’au terme du sixième jour, Dieu s’est reposé. Le mot « créer » apparaissant explicitement trois fois dans le premier chapitre de la Genèse, en général, on laisse entendre qu’il est possible de distinguer dans le temps ces trois moments créateurs. Or, selon les commentaires rabbiniques1 les plus illustres, le monde a été créé ex nihilo, c’est-à-dire à partir de rien (c’est le seul dogme de la foi juive).
Cela implique en particulier qu’il n’y avait pas d’avant. La création ne peut donc pas s’inscrire sur le vecteur « temps » car sinon, il y aurait un avant, un pendant et un après. Or, il n’y a rien avant la création. « Rien » ne signifie pas qu’il n’y avait pas de matière sensible. « Rien » signifie qu’il y avait une absence totale de possibilité de considérer quelque existence que ce soit. La création ex nihilo signifie donc que l’acte créateur n’a pas de temporalité.

Si l’acte créateur n’obéit pas aux lois de la temporalité, il est alors impossible d’en parler. En effet, le langage est structuré comme le temps. Les mots sont liés entre eux selon la dynamique de la temporalité. Il s’instaure par exemple entre les mots des rapports de causalité. Puisqu’il est impossible d’être intelligible en lâchant des mots non liés dans le temps, il est donc essentiellement impossible d’enseigner la Création. Le caractère atemporel de la Création rend sa mise en mot (et donc son enseignement) impossible.
Remarque : il est tout de même possible d’enseigner la Création à une personne et à une seule personne à la fois car c'est entre deux personnes seulement que peut s’établir une certaine connivence de langage, connivence qui délivre des contraintes du langage.
On ne peut pas distinguer les trois gestes2 créateurs. Si on les perçoit distinctement, cela suggère qu’il peut exister un enchaînement successif de ces gestes et donc qu’il existe une temporalité. Or, nous avons vu que ce n’est pas le cas. Les trois gestes sont, et c’est tout ce que nous pouvons en dire. Le Créateur fait quelque chose que nous ne pouvons formuler par des mots. On traduit souvent les trois gestes créateurs par la création des cieux et de la terre (verset 1) le premier jour, la création des animaux (verset 21) le cinquième jour et enfin, la création de l’homme (verset 27) le sixième jour. « Premier jour », « cinquième jour » et « sixième jour » n’ont en fait aucun sens car, encore une fois, la Création ne peut pas s’inscrire dans le temps.

En éliminant toute locution qui suggérerait la causalité, le discours deviendrait alors : « trois gestes créateurs… trois produits créés… dix paroles en six jours qui aménagent le monde… ». Si des liaisons sont mises entre ces propositions, le sens est faussé.

Le principe de Justice est la raison première grâce à laquelle tout le récit biblique est légitime. En effet, on peut remarquer que le terme vayomer qui est utilisé pour chacune des dix paroles créatrices ne figure que neuf fois. La seule fois où ce mot n’est pas utilisé, c’est parce qu’il est remplacé par beréchit, souvent traduit par « au commencement » mais qu’il serait plus juste de traduire par « en tête » comme la racine (réchit = roch = la tête) le suggère. Réchit est donc ce projet qui légitime tout le récit biblique et c’est en vertu de ce projet originel, de cette raison première que la Parole est dite. Réchit, le principe des origines, est la raison à laquelle Dieu souscrit pour toujours. Le contenu de ce principe est contenu dans le concept sous-tendu par le nom de Dieu Elohim. Ce nom évoque le Dieu de Justice. La raison première est donc d’instaurer sur terre le principe de Justice.

Remarque : on pourrait être tenté de dire que le projet de Justice existe avant sa réalisation. En effet, le mot beréchit précède le mot bara qui évoque la mise en œuvre du principe originel réchit. Mais, aussitôt formulée, la fausseté de cette proposition se révèle puisqu’il ne peut y avoir de lien de temporalité dans la Création. Dieu se retire, se met en retrait. Il n’y a ensuite aucune trace du retour de Dieu. Selon certains gnostiques, Dieu aurait abandonné le monde qui serait alors comme un bateau à la dérive. Le shabbat de Dieu est plutôt « une mise en retrait ». Dieu ne s’est pas « reposé » (comment pourrait-Il être fatigué ?) comme cela est souvent traduit. En fait, Dieu s’est « mis en retrait » pour faire de la place à l’autre, pour permettre à l’autre d’exister. Dieu fait ainsi de la place à l’homme pour qu’il puisse y avoir un enrichissement mutuel .
Les différentes lois du shabbat (ses interdits et ses obligations) ont justement pour vocation de créer ces mouvements de mise en retrait par rapport à l’autre, pour que l’autre puisse aussi exister. Il s’agit donc d’une propédeutique, d’un jour par semaine lors duquel on se défait des habitudes matérielles de la semaine pour permettre à l’autre d’exister.
Le shabbat de Dieu est resté ouvert. Il ne finira qu’avec la venue du Messie. Le septième jour a eu lieu le shabbat de Dieu. On comprend bien que le mot « jour » dans « le septième jour » n’a pas le sens qu’on lui prête usuellement d’une durée égale à 24 heures. Ce « jour » peut durer une année ou même des millions d’années. Le mot « jour » n’obéit pas aux lois usuelles de la temporalité. C’est pourquoi, la question que se posent beaucoup de scientifiques, celle de savoir combien de temps a duré la création, n’a aucun sens en termes de religion.


A shabbat, Dieu ne s’est pas reposé.
Dieu s’est mis en retrait pour permettre
à l’autre d’exister


Finalement, on a vu que la Création se situe hors du temps. Le langage est insuffisant pour la décrire. Il existe certes un projet originel de Justice. Mais, en se retirant, Dieu laisse à l’homme la possibilité d’exister. Ce retrait ne prendra fin qu’avec la venue du Messie.

Problème concret
Voyons maintenant comment résoudre un problème très concret dans le droit juif. La question que nous voulons résoudre est celle-ci : si une greffe d’ovaires était possible, quel serait le statut de l’enfant ainsi né ? La mère de l’enfant serait-elle la mère porteuse ou bien la donneuse d’ovule ? Deux écoles existent : selon l’une, l’enfant est celui de la mère porteuse. Selon l’autre, l’enfant est celui de la mère donneuse d’ovule. Examinons les arguments qui sont utilisés par ces deux écoles.

Selon la première école, l’enfant appartient à la mère porteuse. Pour soutenir cette opinion, les commentateurs se réfèrent à un passage du Talmud3 (Sota 43b) qui étudie le cas d’une greffe de branche d’arbre. On sait bien que les fruits portés par une branche d’un arbre âgé de moins de trois ans sont interdits à la consommation. La question que pose le traité de Sota est de connaître le statut des fruits d’une branche d’un arbre de deux ans (dont les fruits sont donc interdits) greffée sur un arbre de quatre ans (dont les fruits sont autorisés). La réponse à peu près unanime des décisionnaires à cette question est de dire que les fruits acquièrent par la greffe le statut des fruits de l’arbre greffé. Les fruits changent donc de statut. De la même manière, on peut dire que l’enfant devrait donc « changer de statut » et deviendrait donc l’enfant de la mère porteuse.

Mais, un autre texte talmudique (Houlin 79a) laisse au contraire penser que l’embryon serait plutôt celui de la mère donneuse. On sait qu’il est interdit de laisser deux animaux d’espèces différentes s’accoupler. Mais le texte biblique pose la question du statut juridique des mulets (résultat du croisement d’un âne et d’une jument), mulets qui existent d’ores et déjà.
Ont-ils par exemple le droit de s’accoupler avec l’espèce animale de la mère ? La grande majorité des rabbanim convient ici de dire que l’animal appartient à l’espèce paternelle. Il est donc interdit au mulet de s’accoupler avec l’espèce maternelle. L’âne donnant son sperme à la jument porteuse donne aussi son statut juridique au mulet. Ce texte donnerait à penser que l’embryon appartient à la mère donneuse.


La question des scientifiques
de savoir combien de temps a duré
la Création, n’a aucun
sens en termes de religion


La question de la passivité
Cependant, des décisionnaires font remarquer qu’il existe une différence fondamentale entre la mère donneuse d’ovule et l’âne. En effet, dans la mise au monde du mulet, l’âne joue un rôle actif et la jument un rôle passif. Au contraire, c’est la mère porteuse qui joue un rôle actif et la mère donneuse qui joue un rôle passif (on lui enlève un ovule) dans le cas qui nous intéresse. Cette différence de fonctions entre les différents acteurs empêcherait le rapprochement des deux situations.

Finalement, on peut dire que c’est le sujet le plus actif qui donne son statut à l’embryon. Cette opinion, qui est celle de la majorité, tend donc à donner pour statut à l’embryon celui de la mère porteuse. Il existe en général dans la Halakha (dans le droit juif) plusieurs textes pour résoudre un problème. Si ces textes mènent à des conclusions différentes, il importe de ne pas céder à la tentation première de l’impression morale.

Propos recueillis par Emmanuel Nefussi

1 - Cf. par exemple Rabbi Elyahou, le Gaon de Vilna, ou Rabbi Moshé ben Nahman, Nahmanide
2 - Nous préférons traduire le terme hébreu maassé par « geste » ou « fait » plutôt que par « acte ».
3 - Ce cas est transposable au cas qui nous intéresse car le droit ne s’intéresse pas aux sujets. Si la fonction, c’est-à-dire la nature du lien qui unit une chose à une autre, est la même dans deux situations alors la même loi doit pouvoir s’appliquer. Ce qui importe c’est la fonction et non le cas particulier du sujet.

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