Relisons
"La Création"
Le premier
chapitre de la Genèse nous raconte la Création
du monde. Ce texte très simple en apparence ressemble
à l’histoire d’une légende,
d’un conte pour enfant. Pourtant, il se révèle
bien plus complexe qu’il n’y paraît.
Le but de cette étude est donc de signaler quelques
éléments erronés qui résulteraient
d’une lecture trop simpliste et de résoudre
des problèmes concrets dans le droit juif.
L’acte
créateur se situe hors du temps. Certes, on dit
souvent que le monde a été créé
en six jours et qu’au terme du sixième jour,
Dieu s’est reposé. Le mot « créer
» apparaissant explicitement trois fois dans le
premier chapitre de la Genèse, en général,
on laisse entendre qu’il est possible de distinguer
dans le temps ces trois moments créateurs. Or,
selon les commentaires rabbiniques1 les plus illustres,
le monde a été créé ex nihilo,
c’est-à-dire à partir de rien (c’est
le seul dogme de la foi juive).
Cela implique en particulier qu’il n’y avait
pas d’avant. La création ne peut donc pas
s’inscrire sur le vecteur « temps »
car sinon, il y aurait un avant, un pendant et un après.
Or, il n’y a rien avant la création. «
Rien » ne signifie pas qu’il n’y avait
pas de matière sensible. « Rien » signifie
qu’il y avait une absence totale de possibilité
de considérer quelque existence que ce soit. La
création ex nihilo signifie donc que l’acte
créateur n’a pas de temporalité.

Si l’acte créateur n’obéit
pas aux lois de la temporalité, il est alors impossible
d’en parler. En effet, le langage est structuré
comme le temps. Les mots sont liés entre eux selon
la dynamique de la temporalité. Il s’instaure
par exemple entre les mots des rapports de causalité.
Puisqu’il est impossible d’être intelligible
en lâchant des mots non liés dans le temps,
il est donc essentiellement impossible d’enseigner
la Création. Le caractère atemporel de la
Création rend sa mise en mot (et donc son enseignement)
impossible.
Remarque : il est tout de même possible d’enseigner
la Création à une personne et à une
seule personne à la fois car c'est entre deux personnes
seulement que peut s’établir une certaine
connivence de langage, connivence qui délivre des
contraintes du langage.
On ne peut pas distinguer les trois gestes2 créateurs.
Si on les perçoit distinctement, cela suggère
qu’il peut exister un enchaînement successif
de ces gestes et donc qu’il existe une temporalité.
Or, nous avons vu que ce n’est pas le cas. Les trois
gestes sont, et c’est tout ce que nous pouvons en
dire. Le Créateur fait quelque chose que nous ne
pouvons formuler par des mots. On traduit souvent les
trois gestes créateurs par la création des
cieux et de la terre (verset 1) le premier jour, la création
des animaux (verset 21) le cinquième jour et enfin,
la création de l’homme (verset 27) le sixième
jour. « Premier jour », « cinquième
jour » et « sixième jour » n’ont
en fait aucun sens car, encore une fois, la Création
ne peut pas s’inscrire dans le temps.
En éliminant toute locution qui
suggérerait la causalité, le discours deviendrait
alors : « trois gestes créateurs… trois
produits créés… dix paroles en six
jours qui aménagent le monde… ». Si
des liaisons sont mises entre ces propositions, le sens
est faussé.
Le principe de Justice est la raison première
grâce à laquelle tout le récit biblique
est légitime. En effet, on peut remarquer que le
terme vayomer qui est utilisé pour chacune des
dix paroles créatrices ne figure que neuf fois.
La seule fois où ce mot n’est pas utilisé,
c’est parce qu’il est remplacé par
beréchit, souvent traduit par « au commencement
» mais qu’il serait plus juste de traduire
par « en tête » comme la racine (réchit
= roch = la tête) le suggère. Réchit
est donc ce projet qui légitime tout le récit
biblique et c’est en vertu de ce projet originel,
de cette raison première que la Parole est dite.
Réchit, le principe des origines, est la raison
à laquelle Dieu souscrit pour toujours. Le contenu
de ce principe est contenu dans le concept sous-tendu
par le nom de Dieu Elohim. Ce nom évoque le Dieu
de Justice. La raison première est donc d’instaurer
sur terre le principe de Justice.
Remarque : on pourrait être
tenté de dire que le projet de Justice existe avant
sa réalisation. En effet, le mot beréchit
précède le mot bara qui évoque la
mise en œuvre du principe originel réchit.
Mais, aussitôt formulée, la fausseté
de cette proposition se révèle puisqu’il
ne peut y avoir de lien de temporalité dans la
Création. Dieu se retire, se met en retrait. Il
n’y a ensuite aucune trace du retour de Dieu. Selon
certains gnostiques, Dieu aurait abandonné le monde
qui serait alors comme un bateau à la dérive.
Le shabbat de Dieu est plutôt « une mise en
retrait ». Dieu ne s’est pas « reposé
» (comment pourrait-Il être fatigué
?) comme cela est souvent traduit. En fait, Dieu s’est
« mis en retrait » pour faire de la place
à l’autre, pour permettre à l’autre
d’exister. Dieu fait ainsi de la place à
l’homme pour qu’il puisse y avoir un enrichissement
mutuel .
Les différentes lois du shabbat (ses interdits
et ses obligations) ont justement pour vocation de créer
ces mouvements de mise en retrait par rapport à
l’autre, pour que l’autre puisse aussi exister.
Il s’agit donc d’une propédeutique,
d’un jour par semaine lors duquel on se défait
des habitudes matérielles de la semaine pour permettre
à l’autre d’exister.
Le shabbat de Dieu est resté ouvert. Il ne finira
qu’avec la venue du Messie. Le septième jour
a eu lieu le shabbat de Dieu. On comprend bien que le
mot « jour » dans « le septième
jour » n’a pas le sens qu’on lui prête
usuellement d’une durée égale à
24 heures. Ce « jour » peut durer une année
ou même des millions d’années. Le mot
« jour » n’obéit pas aux lois
usuelles de la temporalité. C’est pourquoi,
la question que se posent beaucoup de scientifiques, celle
de savoir combien de temps a duré la création,
n’a aucun sens en termes de religion.
A
shabbat, Dieu ne s’est pas reposé.
Dieu s’est mis en retrait pour permettre
à l’autre d’exister
Finalement, on a vu que la
Création se situe hors du temps. Le langage est
insuffisant pour la décrire. Il existe certes un
projet originel de Justice. Mais, en se retirant, Dieu
laisse à l’homme la possibilité d’exister.
Ce retrait ne prendra fin qu’avec la venue du Messie.
Problème
concret
Voyons maintenant comment résoudre un problème
très concret dans le droit juif. La question que
nous voulons résoudre est celle-ci : si une greffe
d’ovaires était possible, quel serait le
statut de l’enfant ainsi né ? La mère
de l’enfant serait-elle la mère porteuse
ou bien la donneuse d’ovule ? Deux écoles
existent : selon l’une, l’enfant est celui
de la mère porteuse. Selon l’autre, l’enfant
est celui de la mère donneuse d’ovule. Examinons
les arguments qui sont utilisés par ces deux écoles.
Selon la première école,
l’enfant appartient à la mère porteuse.
Pour soutenir cette opinion, les commentateurs se réfèrent
à un passage du Talmud3 (Sota 43b) qui étudie
le cas d’une greffe de branche d’arbre. On
sait bien que les fruits portés par une branche
d’un arbre âgé de moins de trois ans
sont interdits à la consommation. La question que
pose le traité de Sota est de connaître le
statut des fruits d’une branche d’un arbre
de deux ans (dont les fruits sont donc interdits) greffée
sur un arbre de quatre ans (dont les fruits sont autorisés).
La réponse à peu près unanime des
décisionnaires à cette question est de dire
que les fruits acquièrent par la greffe le statut
des fruits de l’arbre greffé. Les fruits
changent donc de statut. De la même manière,
on peut dire que l’enfant devrait donc « changer
de statut » et deviendrait donc l’enfant de
la mère porteuse.
Mais, un autre texte talmudique (Houlin
79a) laisse au contraire penser que l’embryon serait
plutôt celui de la mère donneuse. On sait
qu’il est interdit de laisser deux animaux d’espèces
différentes s’accoupler. Mais le texte biblique
pose la question du statut juridique des mulets (résultat
du croisement d’un âne et d’une jument),
mulets qui existent d’ores et déjà.
Ont-ils par exemple le droit de s’accoupler avec
l’espèce animale de la mère ? La grande
majorité des rabbanim convient ici de dire que
l’animal appartient à l’espèce
paternelle. Il est donc interdit au mulet de s’accoupler
avec l’espèce maternelle. L’âne
donnant son sperme à la jument porteuse donne aussi
son statut juridique au mulet. Ce texte donnerait à
penser que l’embryon appartient à la mère
donneuse.
La
question des scientifiques
de savoir combien de temps a duré
la Création, n’a aucun
sens en termes de religion
La
question de la passivité
Cependant, des décisionnaires font remarquer qu’il
existe une différence fondamentale entre la mère
donneuse d’ovule et l’âne. En effet,
dans la mise au monde du mulet, l’âne joue
un rôle actif et la jument un rôle passif.
Au contraire, c’est la mère porteuse qui
joue un rôle actif et la mère donneuse qui
joue un rôle passif (on lui enlève un ovule)
dans le cas qui nous intéresse. Cette différence
de fonctions entre les différents acteurs empêcherait
le rapprochement des deux situations.
Finalement, on peut dire que c’est
le sujet le plus actif qui donne son statut à l’embryon.
Cette opinion, qui est celle de la majorité, tend
donc à donner pour statut à l’embryon
celui de la mère porteuse. Il existe en général
dans la Halakha (dans le droit juif) plusieurs textes
pour résoudre un problème. Si ces textes
mènent à des conclusions différentes,
il importe de ne pas céder à la tentation
première de l’impression morale.
Propos recueillis
par Emmanuel Nefussi
1 - Cf. par exemple Rabbi
Elyahou, le Gaon de Vilna, ou Rabbi Moshé ben Nahman,
Nahmanide
2 - Nous préférons traduire le terme hébreu
maassé par « geste » ou « fait
» plutôt que par « acte ».
3 - Ce cas est transposable au cas qui nous intéresse
car le droit ne s’intéresse pas aux sujets.
Si la fonction, c’est-à-dire la nature du
lien qui unit une chose à une autre, est la même
dans deux situations alors la même loi doit pouvoir
s’appliquer. Ce qui importe c’est la fonction
et non le cas particulier du sujet.